Chili : L'assemblée plénière de la convention approuve la restitution par l'état de terres aux peuples autochtones

Publié le 13 Mai 2022

COMME MÉCANISME DE RÉPARATION : L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CONVENTION APPROUVE LA RESTITUTION PAR L'ÉTAT DE TERRES AUX PEUPLES AUTOCHTONES


5 mai 2022

La plénière a approuvé par un quorum de 2/3 les paragraphes sur le juste prix et le paiement préalable des biens expropriés. En revanche, l'article sur le droit des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources a été approuvé dans son intégralité.

La Convention insiste : "Il est très important que cette transition soit graduelle, progressive et graduelle".

La Chambre a approuvé par un quorum de 2/3 les paragraphes sur le juste prix et le paiement préalable des biens expropriés. L'article sur le droit des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources est approuvé dans son intégralité.

Mercredi, la plénière de la Convention a discuté puis voté le rapport de la deuxième proposition du Comité des droits fondamentaux.

Parmi les normes contenues dans le rapport figurent celles relatives au financement et à la limitation des droits fondamentaux, aux conditions de détention, au droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources, au droit à la propriété et à l'indemnisation, entre autres.

Ce dernier point a suscité la controverse parmi les membres de la Convention, car il a été marqué par la discussion sur la non-expropriabilité des fonds de pension.

Lors de la présentation du rapport, le constituant et coordinateur de la Convention, César Valenzuela (PS), a défendu que sur l'expropriation "le rapport complète la section déjà approuvée sur cette question" et a souligné que les règles "permettent de générer de la certitude et de mettre fin à la spéculation que l'on a essayé d'installer sur la portée et les limites de ces propositions".

De son côté, Janis Meneses (MSC) a souligné que "personne ne peut venir et retirer autoritairement quoi que ce soit à quiconque, pas même l'État. Pas même l'État.

Toutefois, un secteur de la droite a insisté sur ses objections à l'égard de la formulation de la loi, mettant en cause des ambiguïtés par rapport au concept de "juste prix" et au mode de paiement en termes de compensation.

Dans cette ligne, le membre de l'UDI, Marcela Cubillos, a déclaré que la proposition "ne donne pas une sécurité suffisante à la propriété, ni ne garantit qu'en cas d'expropriation, la charge de la privation de la propriété est partagée équitablement entre l'ensemble de la société".

Toutefois, le deuxième paragraphe de l'article 20, qui stipule que "le propriétaire a toujours le droit d'être indemnisé pour le juste prix de la propriété expropriée", a été approuvé par 111 voix pour, 35 contre et 6 abstentions.

Les deux clauses restantes ont également été incluses dans le projet de la nouvelle Constitution, qui stipulent que "le paiement doit être effectué avant la prise de possession physique du bien exproprié et l'exproprié peut toujours revendiquer la légalité de l'acte d'expropriation, ainsi que le montant et le mode de paiement devant les tribunaux tels que déterminés par la loi" (troisième clause) ; et que "quelle que soit la cause invoquée pour procéder à l'expropriation, elle doit toujours être dûment fondée" (nouvelle clause).

Pour sa part, le législateur a approuvé l'article 21 sur le droit aux terres, territoires et ressources des peuples autochtones dans son intégralité. Elle stipule ce qui suit :

  • Article 1 Premier paragraphe : droit aux terres, territoires et ressources. L'État reconnaît et garantit, conformément à la Constitution, le droit des peuples et nations autochtones à leurs terres, territoires et ressources.
  • Deuxième paragraphe : la propriété des terres autochtones bénéficie d'une protection spéciale. L'État établit des instruments juridiques efficaces pour leur cadastrage, leur régularisation, leur démarcation, leur titrage, leur réparation et leur restitution.
  • Troisième paragraphe : La restitution constitue un mécanisme préférentiel de réparation, d'utilité publique et d'intérêt général.
  • Quatrième paragraphe : Conformément à la constitution et à la loi, les peuples et nations autochtones ont le droit d'utiliser les ressources qu'ils ont traditionnellement utilisées ou occupées, qui se trouvent sur leurs territoires et sont indispensables à leur existence collective.

Autres normes approuvées par la plénière :

  • Article 1, premier paragraphe : Sur les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux sont inhérents à la personne humaine, universels, inaliénables, indivisibles et interdépendants.
  • Deuxième paragraphe : Le plein exercice de ces droits est indispensable à la vie digne des individus et des peuples, à la démocratie, à la paix et à l'équilibre de la nature.
  • Article 4, paragraphe 1 : Financement des droits fondamentaux. Le financement des prestations publiques liées à l'exercice des droits fondamentaux est progressif.
  • Article 10, deuxième paragraphe : Nul ne peut être arrêté ou détenu que sur la base d'une décision de justice, sauf en cas de flagrant délit.
  • Troisième paragraphe : La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant le tribunal compétent dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Il est informé immédiatement et de manière compréhensible de ses droits et des raisons de la privation de sa liberté. En outre, il a le droit de communiquer avec son avocat ou toute personne qu'il juge appropriée.
  • 4e paragraphe : Nul ne peut être arrêté ou détenu, mis en détention provisoire ou emprisonné, si ce n'est à son domicile ou dans les lieux publics destinés à cet effet. Leur admission est consignée dans un registre public.
  • 6e paragraphe : Il n'y a pas de détention pour dette, sauf en cas d'inexécution des obligations alimentaires.
  • Article 13 : Droit à l'autonomie et au libre développement de la personnalité. Toute personne a droit à l'autonomie personnelle, au libre développement de sa personnalité, de son identité et de ses projets de vie.
  • Article 16, troisième paragraphe : L'État reconnaît et garantit le droit des personnes à bénéficier du progrès scientifique pour exercer leurs droits sexuels et reproductifs de manière libre, autonome et non discriminatoire. L'exercice de ces droits est réglementé par la loi.
  • Article 45, premier paragraphe : Droit d'association. Toute personne a le droit de s'associer, sans autorisation préalable.
  • Cinquième paragraphe : La loi peut imposer des restrictions spécifiques à l'exercice de ce droit en ce qui concerne la police et les forces armées.
  • Article 47, premier paragraphe : Droits des Chiliens à l'étranger. Les Chiliens qui se trouvent à l'étranger font partie de la communauté politique du pays.
  • Clause finale : En cas de crise humanitaire et d'autres situations déterminées par la loi, l'État assure le regroupement familial et le retour volontaire sur le territoire national.

source d'origine www.radio.uchile.cl

traduction caro d'un article paru sur agenciadenoticias.org le 05/05/2022

Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article