Uruguay - L'importante loi sur les médias communautaires que nous devrions connaître
Publié le 12 Août 2019
Servindi, le 3 août 2019 - Dans le cadre de la préparation de la Rencontre internationale sur la communication autochtone qui se tiendra du 10 au 12 octobre à Cusco, au Pérou, il est opportun de passer en revue l'une des normes les plus avancées de la région en matière de médias communautaires.
Nous nous référons à la loi n° 18.232 sur la radiodiffusion communautaire adoptée par l'Uruguay en 2007, qui est considérée par les rapporteurs pour la liberté d'expression comme un modèle et une bonne pratique.
Cette loi reconnaît expressément le secteur communautaire, tant pour l'accès aux licences de radio AM et FM que pour la télévision (y compris numérique), et oblige le gouvernement à établir des politiques publiques actives pour la promotion et le développement du secteur communautaire.
La norme définit le spectre radioélectrique comme un patrimoine commun de l'humanité soumis à l'administration publique et reconnaît donc l'accès équitable aux fréquences pour l'ensemble de la société comme un principe général de son administration.
En ce sens, il réserve à cette modalité "au moins un tiers du spectre radioélectrique par localité" et les médias communautaires ne sont pas définis ou limités par la puissance ou la place qu'ils occupent.
De même, elle souligne comme principe la promotion de la pluralité et en particulier de la diversité, qui " doit être un objectif primordial de la législation sur la radiodiffusion, de cette loi en particulier, et des politiques publiques développées par l'Etat ".
Alors que les médias communautaires sont définis comme des médias "à but non lucratif", ils sont autorisés à obtenir des ressources économiques de diverses sources, y compris l'accès à la publicité publique ou commerciale, à condition qu'ils démontrent que l'argent est entièrement réinvesti dans le radiodiffuseur.
Soyons conscients de cette règle et évaluons comment nous sommes dans nos pays en ce qui concerne la reconnaissance et la promotion des médias communautaires. Rappelons que l'axe 1 de la réunion est : Avancées, reculs et défis du droit à la communication pour les peuples autochtones.
Loi Nº 18.232
Service de radiodiffusion communautaire
Réglementation
Le Sénat et la Chambre des représentants de la République orientale de l'Uruguay, réunis en Assemblée générale,
DÉCRET :
Chapitre I : Principes généraux
Article 1 (Droit à la liberté d'expression, de communication et d'information et droit de fonder un moyen de communication par la radiodiffusion) : La radiodiffusion est un support technique pour l'exercice, avant toute intervention de l'Etat, du droit humain à la liberté d'expression et d'information. Il n'y aura donc pas d'autre limitation à l'utilisation du spectre radioélectrique que celle résultant de l'établissement de garanties pour l'exercice des droits de tous les habitants de la République, qui définit les limites et la nature de l'intervention de l'État dans son pouvoir d'administrer l'attribution des fréquences.
Article 2 (Droit à l'utilisation équitable des radiofréquences) : Le spectre radioélectrique est un patrimoine commun de l'humanité soumis à l'administration des Etats et, par conséquent, l'accès équitable aux fréquences de toute la société uruguayenne constitue un principe général de son administration.
Article 3 (Principes pour l'administration du spectre radioélectrique) - L'Etat gère les fréquences radioélectriques en garantissant les droits établis aux articles 1 et 2 de la présente loi, sur la base des principes suivants :
A) Promotion de la pluralité et de la diversité ; la promotion de la diversité doit être un objectif primordial de la législation sur la radiodiffusion, de cette loi en particulier, et des politiques publiques élaborées par l'État.
B) Non-discrimination ; l'égalité des chances doit être garantie pour l'accès des habitants de la République aux médias électroniques, afin qu'ils puissent exercer leur droit à l'information et à la liberté d'expression avec les seules exclusions que cette loi déterminera pour faire respecter le principe susmentionné et prévenir les pratiques du favoritisme.
C) Transparence et publicité dans les procédures et conditions d'attribution des fréquences, qui permettent un contrôle effectif par les citoyens.
Chapitre II : Service de radiodiffusion communautaire
Article 4. L'État a l'obligation de garantir et de promouvoir le service de radiodiffusion communautaire sur la base des droits et principes énoncés au chapitre I.
On entend par radiodiffusion communautaire un service de radiodiffusion non étatique d'intérêt public, fourni par des associations civiles sans but lucratif dotées de la personnalité juridique ou par des groupes organisés de personnes sans but lucratif (articles 6 et 13 de la présente loi) et visant à satisfaire les besoins de la communication sociale et à permettre l'exercice du droit à l'information et à la liberté d'expression des habitants de la République.
Son but est de promouvoir le développement social, les droits de l'homme, la diversité culturelle, la pluralité de l'information et des opinions, les valeurs démocratiques, la satisfaction des besoins de communication sociale, la coexistence pacifique et le renforcement des liens qui constituent l'essence de l'identité culturelle et sociale de l'Uruguay. Ils ne peuvent se livrer à un prosélytisme politique, partisan ou religieux ni promouvoir la discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, l'âge ou tout autre type de discrimination, ce qui constitue une violation des présentes dispositions et des motifs de suspension ou de révocation du permis.
En aucun cas, il n'est entendu que le service de radiodiffusion communautaire implique nécessairement une couverture géographique restreinte. Ce domaine sera défini par son objectif public et social et dépendra de la disponibilité et des plans d'utilisation du spectre et de la proposition de communication du radiodiffuseur.
Conformément au rôle et à la responsabilité des services de radiodiffusion communautaire, leur programmation devrait de préférence être leur propre production nationale (départementale ou locale).
La programmation comprend également des espaces de production indépendants, de préférence ceux produits par des groupes sociaux ou des personnes qui vivent dans le cadre de l'activité de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à condition que cet organisme soit compatible avec l'objectif du service.
Article 5. (Réserve du spectre radioélectrique) - Le pouvoir exécutif, à la suite d'un rapport de l'Unité de Réglementation des Services de cCommunication (URSEC) et de l'avis du Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire, réserve pour la fourniture de la radiodiffusion communautaire et d'autres services sans but lucratif au moins un tiers du spectre radioélectrique pour chaque localité dans toutes les bandes de fréquences pour usage analogique et numérique et pour toutes les modalités de diffusion.
La réserve est mise à jour chaque année et est rendue publique.
Article 6. Les propriétaires du service de radiodiffusion communautaire peuvent être des associations civiles à but non lucratif dotées de la personnalité juridique reconnue par le ministère de l'éducation et de la culture ou en cours de constitution.
Les groupes de personnes sans but lucratif organisés peuvent également l'être, aux termes de l'article 13 de la présente loi. Dans ce dernier cas, une ou plusieurs personnes physiques qui font effectivement partie de l'organisation et y exercent l'autorité sont pleinement responsables du contenu à délivrer au moyen d'un affidavit à soumettre au Ministère de l'éducation et de la culture, avec des formalités analogues à celles prévues à l'article 4 de la loi n° 16.099 du 3 novembre 1989, selon les cas. Tout cela sans préjudice du respect des autres exigences établies dans les paragraphes suivants du présent article :
A) Les propriétaires d'un service de radiodiffusion communautaire et ses directeurs, administrateurs, gestionnaires ou personnel à qui l'autorité et la responsabilité sont déléguées dans la conduite et l'orientation de la station de radio, ne peuvent être bénéficiaires ou récipiendaires de la participation, partielle ou totale, directe ou indirecte, à plus d'une fréquence par bande de radiodiffusion pour le service de radiodiffusion communautaire. Ces personnes ne peuvent pas non plus être propriétaires ou parents de propriétaires (en ligne droite ou en garantie jusqu'au deuxième degré) d'autres médias de radiodiffusion non communautaires.
B) Les directeurs, administrateurs, gestionnaires ou personnel à qui l'autorité et la responsabilité de la conduite et de l'orientation de la station de radio sont déléguées doivent être des citoyens naturels ou légaux dans l'exercice de la citoyenneté, et doivent être domiciliés dans la République, dans la zone d'application ou de couverture de la station radio.
Article 7 (Adjudication du pouvoir exécutif) - L'attribution du canal respectif du spectre radioélectrique pour l'installation et l'exploitation des stations de radiodiffusion communautaire nécessite une résolution du pouvoir exécutif conformément à la réglementation correspondante, à la suite d'un rapport technique de l'URSEC et d'un avis obligatoire du Conseil Honoraire Assesseur de Radiodiffusion Communautaire (Conseil consultatif pour la radiodiffusion communautaire). Ce dernier dispose d'un délai de soixante jours pour se prononcer. Si cela n'est pas fait dans le délai imparti, la demande sera interprétée en termes favorables.
Le principe général de l'attribution des fréquences pour les services de radiodiffusion communautaire est la mise en concurrence ouverte et publique, à l'issue d'une audition publique.
Le processus d'assignation de fréquence doit être effectué :
A) Au moyen d'appels publics qui feront l'objet d'une large publicité et, en principe, au moins deux fois par an, en tenant compte des plans et politiques nationaux de gestion du spectre. Sans préjudice de ce qui précède, en cas de demande d'une entité intéressée et lorsque le spectre radioélectrique est disponible dans la localité, le Pouvoir Exécutif ne peut refuser d'ouvrir un appel d'offres public largement diffusé dans un délai maximum de cent quatre-vingt jours à compter de la date à laquelle la demande a été motivée.
B) S'il n'y a pas d'autres parties intéressées, après une audience publique et le plein respect des exigences, l'association intéressée se verra attribuer une fréquence selon les conditions établies dans l'appel.
Le pouvoir exécutif est tenu d'accorder l'attribution d'une fréquence de service de radiodiffusion communautaire lorsque, à l'issue d'un concours public et ouvert, spécialement organisé à cet effet, ou lorsqu'une demande a été faite par l'intéressé en l'absence de concours, il existe un avis favorable du Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire et les exigences et procédures prévues par cette loi et son règlement sont respectées.
Dans chaque cas et selon la modalité d'affectation, les exigences administratives et économiques et les caractéristiques techniques exigées ne doivent être que celles strictement nécessaires pour garantir son fonctionnement et le plein exercice des droits à tous les habitants de la République.
Article 8. (Critères d'attribution des fréquences) - L'attribution des fréquences pour les services de radiodiffusion communautaire fait l'objet d'un avis obligatoire du Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire et est accordée en fonction des critères suivants :
A) Le plan de services à la communauté que le demandeur a l'intention de fournir, conformément aux principes qui définissent le service de radiodiffusion communautaire (article 4 de la présente loi).
B) Les mécanismes prévus pour assurer la participation des citoyens à la gestion et à la programmation de la station de radio.
C) Le contexte du travail social et communautaire dans le domaine de la couverture demandée.
D) Références de personnes, d'organisations ou d'institutions sociales représentant le plan de services à la communauté et la proposition de communication qui est destinée à fournir ainsi que la formation dans le domaine de la communication.
Article 9. (Durée) : Les assignations de fréquence pour le service de radiodiffusion communautaire sont accordées pour une durée de dix ans.
Elles peuvent être prorogées pour des périodes de cinq ans sous réserve du respect des conditions d'assignation et de la tenue d'une audition publique préalable et à condition qu'aucune limitation du spectre ne soit confirmée par des rapports techniques. Dans le cas contraire, et s'il y a d'autres intéressés, le contrat pourra être renouvelé pour une période de cinq ans après un concours dans les conditions prévues par la présente loi et les règlements respectifs.
Article 10 (Durabilité économique) : Les organismes à but non lucratif qui fournissent des services de radiodiffusion communautaire ont le droit d'assurer leur viabilité économique, leur indépendance et leur développement, auquel cas ils peuvent obtenir des ressources, entre autres sources, sous forme de dons, de contributions de solidarité, de parrainage et de publicité, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes les ressources obtenues par les entités fournissant le service de radiodiffusion communautaire, par et pour ce service, sont investies dans le fonctionnement et l'amélioration de la fourniture de ce service et dans le développement des objectifs du service de radiodiffusion communautaire.
L'absence de but lucratif doit être entendue comme l'activité qui ne cherche pas à obtenir des profits pour son accumulation ou sa distribution ou son investissement dans des objectifs différents de ceux correspondant au service de radiodiffusion communautaire (article 4 de cette loi).
La fixation des salaires des concessionnaires sera considérée comme une répartition des bénéfices lorsqu'ils dépassent le minimum établi pour le secteur et la catégorie conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un audit annuel sera effectué sur les radios communautaires afin de démontrer l'application correcte du premier alinéa du présent article et sa cohérence avec les principes du service.
Article 11. (Non-transférabilité) - Les propriétaires initiaux des fréquences de radiodiffusion communautaire ne peuvent céder, vendre, louer ou transférer de quelque manière que ce soit à des tiers les droits découlant de la cession. Tout acte contraire à cette disposition est nul et non avenu.
Article 12. (Révocations) : Les radiodiffuseurs qui, avec l'avis préalable de l'Unité Régulatrice de Services de Communications (URSEC) et du Conseil consultatif honoraire pour la radiodiffusion communautaire, et ayant respecté les garanties de procédure régulière, seront soumis à révocation de la cession reçue, même avant le terme prévu :
A) Non-respect des objectifs et des buts du service de radiodiffusion communautaire auquel la fréquence a été attribuée.
B) Non-respect du plan de services communautaires et d'autres engagements publics.
C) Dont les propriétaires, directeurs, administrateurs, gérants ou personnel à qui l'autorité et la responsabilité est déléguée dans la conduite et l'orientation de l'émission ne sont pas conformes aux conditions exprimées dans les lettres A) et B) de l'article 6 de la présente loi.
D) Céder, vendre, louer ou transférer de quelque façon que ce soit les droits découlant de la cession.
E) Ne pas investir les ressources économiques obtenues conformément aux dispositions de l'article 10, deuxième alinéa, de la présente loi.
Article 13. (Fréquences partagées à usage communautaire) - Le pouvoir exécutif, dans le cadre de la réserve de fréquences prévue à l'article 5 de la présente loi, avec l'avis de l'Unité de réglementation des services de communication (URSEC), attribuera une ou plusieurs fréquences par département pour être utilisées exclusivement et de manière partagée par des initiatives communautaires.
Ces fréquences partagées peuvent être partiellement utilisées par la communauté (quelques heures ou quelques jours par semaine) :
A) Associations civiles à but non lucratif dotées de la personnalité juridique.
B) Les groupes organisés de personnes sans but lucratif dont les propositions de communication, de l'avis du Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire, sont locales et compatibles avec l'objet du service de radiodiffusion communautaire.
L'utilisation de ces espaces partagés sera prolongée pour une période égale ou inférieure à un an. Dans le cas de propositions émanant d'établissements d'enseignement de caractère universitaire ou d'initiatives sociales qui ne peuvent utiliser pleinement une fréquence mais qui ne peuvent accréditer et justifier le maintien de l'initiative plus longtemps, ils peuvent renouveler ou étendre son utilisation dans les mêmes conditions, après évaluation des engagements pris, avis favorable du Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire et approbation par la Direction de la culture du Ministère de l'éducation et de la culture.
Les fréquences d'utilisation communautaire seront partagées entre les candidats intéressés conformément aux procédures et critères de sélection énoncés dans la présente loi et dans les règlements respectifs.
La Direction de la culture du Ministère de l'éducation et de la culture est chargée de promouvoir et de diffuser la liberté d'expression et le droit à l'information, en particulier par le biais des fréquences qui lui seront précédemment attribuées, en identifiant et en confiant leur utilisation partagée à une initiative communautaire sans but lucratif.
Tous et chacun des espaces de caractère communautaire devront être attribués par concours ouvert ou par un autre mécanisme concurrentiel. Les conditions requises doivent être compatibles avec les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 de la présente loi.
*
Chapitre III : Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire
Article 14. (Participation des citoyens) : Le pouvoir exécutif devrait mettre en place des mécanismes qui garantissent la participation des citoyens à l'application de la réglementation en matière de radiodiffusion communautaire et à l'élaboration, la prise de décisions, la mise en œuvre et le suivi des politiques concernant ce secteur.
Article 15. (Création du Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire) - Un Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire a été créé, qui agira indépendamment et dans le cadre de l'orbite administrative de l'Unité de Réglementation des Services de Communication (URSEC).
Article 16. (Intégration) : Le Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire sera composé de neuf membres honoraires : un représentant du Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines qui le présidera, un représentant du Ministère de l'éducation et de la culture, un non législateur nommé par l'Assemblée générale, deux représentants des médias communautaires, un représentant de l'Université de la République, un représentant tournant des universités privées reconnues comme ayant une carrière en communication et deux représentants des ONG dont le rôle est de promouvoir, étudier et défendre la liberté d'expression.
Article 17. (Tâches) - Le Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire a pour mission :
A) Participer à l'élaboration des règlements de la présente loi et des spécifications et procédures pour l'attribution des fréquences du service de radiodiffusion communautaire.
B) Déterminer les lignes directrices pour l'évaluation des critères de sélection, en tenant compte des exigences énoncées à l'article 8 de la présente loi.
C) Exprimer un avis sur toutes les procédures d'assignation des fréquences du service de radiodiffusion communautaire, en relation avec tous les aspects de l'application en question et sa conformité ou non avec les buts du service de radiodiffusion communautaire (premier paragraphe de l'article 4 de la présente loi).
D) Convoquer, avec l'Unité de réglementation des services de communications (URSEC), les audiences publiques prévues par la présente loi et les présider.
E) Garantir la publicité et l'accès de toute personne à la connaissance des actions qui ont lieu dans le cadre des procédures d'attribution des fréquences du service de radiodiffusion communautaire.
F) Déterminer les moyens appropriés pour la diffusion et la publicité de la demande de cession.
G) Émettre un avis sur toutes les procédures de contrôle effectuées par l'Unité de Régulation des Services de Communications (URSEC) pour déterminer si le service fourni respecte ou a respecté ses engagements et l'objet du service de radiodiffusion communautaire (articles 7, 8, 10, 12, 13 et 20 de cette loi).
Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires
Article 18. (Règles applicables) - Dans tous les domaines non prévus par la présente loi et dans la mesure où cela n'est pas contraire à celle-ci, les règles générales régissant les services de radiodiffusion s'appliquent, sans préjudice du réexamen des règles techniques et des plans d'utilisation du spectre nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente loi et compte tenu des spécificités du service.
Article 19. (Réglementation de la présente loi) - Le pouvoir exécutif réglemente, dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le système d'élection des représentants au Conseil consultatif honoraire pour la radiodiffusion communautaire et son fonctionnement, qui doit être officiellement installé dans un délai de soixante jours à compter de cette date.
Le pouvoir exécutif procédera à la réglementation de la présente loi dans les soixante jours suivant la mise en place du Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire, avec l'avis obligatoire de ce dernier et de l'Unité de réglementation des services de communication (URSEC).
Article 20. (Régularisation) - Dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Unité Régulatrice de Services de Communications (URSEC) procède à un recensement pour déterminer le nombre et la localisation des stations de radio communautaire. La présentation des stations doit être volontaire et elles doivent être dotées de formulaires adéquats pour tenir dûment compte du respect des exigences et des caractéristiques prévues par la présente loi pour le service de radiodiffusion communautaire.
L'Unité Régulatrice de Services de Communications (URSEC), en collaboration avec le Conseil consultatif honoraire pour la radiodiffusion communautaire détermine le respect de ces dispositions, auquel cas lesdites stations sont considérées comme effectivement censurées et autorisées à entamer le processus de régularisation.
Pendant la période de recensement, les infractions prévues par le décret-loi n° 14.670 du 23 juin 1977 et les sanctions prévues à l'article 89 de la loi n° 17.296 du 21 février 2001 ne sont pas applicables aux radiodiffuseurs qui fournissent, sans l'autorisation du pouvoir exécutif, des services de radiodiffusion communautaire dans les termes définis aux articles 4 et 13 de cette loi et compatibles, à condition que leurs transmissions aient commencé avant les douze mois précédant l'approbation de cette loi et ne causent pas d'interférences nuisibles entre eux ni aux autres opérateurs.
Les radiodiffuseurs communautaires sont temporairement autorisés à émettre jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur leur situation, sous réserve du respect de la portée des articles précédents.
Dans les cent vingt jours suivant la clôture du recensement national, l'Unité Régulatrice de Services de Communications (URSEC), en consultation avec le Conseil consultatif honoraire de la radiodiffusion communautaire, procède à la régularisation définitive des stations identifiées comme communautaires, selon les procédures suivantes :
A) Dans le cas de limitations du spectre pour accommoder plusieurs parties intéressées dans les conditions demandées, l'Unité de Régulation des Services de Communications (URSEC) ouvrira une période de négociation pour la recherche d'une solution autorégulée parmi les opérateurs temporairement autorisés pour une utilisation optimale de la ressource rare. Dans le cas contraire, après quinze jours à compter du début des conversations, un concours d'opposition et de mérite entre eux sera automatiquement activé, suivant les critères de la présente loi et de son règlement.
B) Dans le cas où le spectre est disponible et qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une concurrence d'opposition et de mérite, le service sera définitivement qualifié, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi, en adaptant, si nécessaire, les caractéristiques techniques du projet pour mieux respecter les objectifs et le plan de service du diffuseur et les plans techniques nationaux.
Les appels ou demandes de nouveaux opérateurs du service de radiodiffusion communautaire peuvent être effectués à partir de cent quatre-vingts jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Aux fins du respect de la réserve de fréquences prévue à l'article 5 de la présente loi, et compte tenu du fait qu'il existe des localités ou des bandes où la disponibilité technique des fréquences est actuellement limitée afin de respecter cette réserve, les fréquences encore vacantes sont attribuées de préférence aux services communautaires et publics de radiodiffusion.
Les fréquences qui seront libérées à l'avenir grâce à la numérisation, les procédures qui optimisent le spectre radioélectrique, ou d'autres raisons, seront attribuées de la même manière afin de respecter le pourcentage établi dans la présente loi.
Chambre des séances de la Chambre des représentants, à Montevideo, le 11 décembre 2007.
ENRIQUE PINTADO,
Président.
Marti Dalgalarrondo Añón,
Secrétaire
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DE L'ÉNERGIE ET DES MINES
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE
Montevideo, 22 décembre 2007.
Se conformer, accuser réception, communiquer, publier et insérer dans le Registre national des lois et décrets.
TABARÉ VÁZQUEZ.
JORGE LEPRA.
JORGE BROVETTO
traduction deepl, relecture carolita
La importante Ley de Medios Comunitarios que debemos conocer
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, Capítulo I: Principios generales Artículo 1°. (Derecho a la libertad de expresión ...